Un salarié prétend avoir fait l’objet d’un licenciement verbal le jour de l’envoi de la lettre de rupture.
En effet, l’employeur lui a notifié son licenciement par LRAR et le jour même l’employeur (en l’occurrence la DRH) l’a appelé au téléphone en lui faisant part de son licenciement avant l’envoi de la lettre de licenciement.
La cour d’appel a relevé que :
– le salarié rapporte la preuve qu’il a été informé verbalement de son licenciement, à l’occasion d’une conversation téléphonique avec la DRH de l’entreprise ;
– l’employeur faisait valoir « qu’il était convenable pour la société de prévenir l’intéressé de son licenciement par téléphone le jour même de l’envoi de la lettre de licenciement, afin de lui éviter de se présenter à une réunion et de se voir congédier devant ses collègues de travail ».
La cour d’appel en a conclu qu’il s’agissait d’un licenciement verbal. L’appel téléphonique de la DRH ne pouvait pas suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement, même si elle a été adressée le même jour, sous la signature de la DRH auteur de l’appel téléphonique.
Lorsque l’employeur a procédé à un licenciement verbal, il ne peut pas se rattraper. Il est inutile, d’adresser un écrit au salarié a posteriori (cass. soc. 9 mars 2011, n° 09-65441 D).
La Cour de cassation souligne que l’appel téléphonique passé par la DRH ne peut pas suppléer la lettre de licenciement adressée ultérieurement. Peu importe que cet envoi ait eu lieu le même jour et que la lettre de notification soit signée de la DRH.
Le licenciement verbal est donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
???? Cass. soc. 3 avril 2024, n° 23-10931 FD